Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive

Code civil · articles 2255 à 2278 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. 2255La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
  2. Art. 2256On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
  3. Art. 2257Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
  4. Chapitre II : De la prescription acquisitive.

    Art. 2258La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer…
  5. Art. 2259Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
  6. Chapitre II : De la prescription acquisitive. › Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

    Art. 2260On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
  7. Art. 2261Cet article dispose que pour pouvoir prescrire (acquérir un bien par la prescription acquisitive, c'est-à-dire devenir propriétaire du fait d'une possession prolongée), il faut une possession qui…
  8. Art. 2262Cet article dispose que les actes de pure faculté (le fait de faire quelque chose que l'on est libre de faire ou non, sans que cela crée un droit sur le bien d'autrui) et les actes de simple…
  9. Art. 2263Cet article dispose que les actes de violence ne peuvent pas servir de base à une possession permettant d'acquérir un bien par prescription acquisitive (usucapion :
  10. Art. 2264Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
  11. Art. 2265Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
  12. Art. 2266Cet article dispose que les personnes qui possèdent un bien pour le compte d'autrui ne peuvent jamais en devenir propriétaires par prescription (mécanisme permettant d'acquérir la propriété d'un…
  13. Art. 2267Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
  14. Art. 2268Cet article concerne les personnes visées par les articles 2266 et 2267 du Code civil (dont le contenu n'est pas précisé ici).
  15. Art. 2269Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
  16. Art. 2270On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
  17. Art. 2271Cet article dispose que la prescription acquisitive (le fait de devenir propriétaire d'un bien après l'avoir possédé pendant une certaine durée) est interrompue lorsque le possesseur (la personne…
  18. Chapitre II : De la prescription acquisitive. › Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

    Art. 2272Cet article fixe les délais de prescription acquisitive immobilière, c'est-à-dire le temps pendant lequel une personne doit posséder un bien immobilier pour en devenir propriétaire.
  19. Art. 2273Cet article précise que si un titre de propriété (acte censé transférer la propriété, comme un contrat de vente) est nul en raison d'un défaut de forme (vice de forme, c'est-à-dire un non-respect…
  20. Art. 2274La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
  21. Art. 2275Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
  22. Chapitre II : De la prescription acquisitive. › Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.

    Art. 2276En fait de meubles, la possession vaut titre.
  23. Art. 2277Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire…
  24. Chapitre III : De la protection possessoire.

    Art. 2278Cet article protège la possession (le fait de détenir et utiliser un bien comme si on en était le propriétaire) contre tout trouble qui l'affecte ou la menace, sans qu'il soit nécessaire d'examiner…