Code civil

Article 2297

Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article impose à toute personne physique qui se porte caution (celui qui garantit la dette d'un autre) d'écrire une mention manuscrite précisant qu'elle s'engage à payer le créancier si le débiteur ne paie pas, avec un montant maximum exprimé en lettres et en chiffres. Cette obligation s'applique aussi à la personne qui mandate quelqu'un d'autre pour se porter caution à sa place.

Points clés

  • La mention manuscrite est obligatoire sous peine de nullité (annulation) de l'engagement de caution
  • Le montant garanti doit figurer à la fois en toutes lettres et en chiffres
  • En cas de différence entre les deux montants, c'est celui écrit en toutes lettres qui fait foi
  • Si la caution renonce aux bénéfices de discussion (exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur) ou de division (répartir les poursuites entre plusieurs cautions), elle doit le préciser dans la mention manuscrite, sinon elle garde le droit de s'en prévaloir
  • Cette obligation s'applique également à la personne physique qui donne mandat à un tiers pour se porter caution en son nom

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

Pour aller plus loin