Section 7 : Exécution du contrat de crédit

Code de la consommation · articles L312-31 à L312-40 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. L312-31En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur.
  2. Art. L312-31-1Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant…
  3. Art. L312-32Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur…
  4. Art. L312-33Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification…
  5. Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. L312-34L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
  6. Art. L312-35Les dispositions de l'article L.
  7. Sous-section 3 : Mesures de remédiation

    Art. L312-35-1Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en…
  8. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. L312-36Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des…
  9. Art. L312-37Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par…
  10. Art. L312-38Cet article encadre les sommes que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur (celui qui a contracté le crédit) en cas de défaillance (non-remboursement) dans le cadre d'un crédit à la consommation.
  11. Art. L312-39En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
  12. Art. L312-40En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la…