Chapitre II : Licenciement pour motif personnel

Code du travail · articles L1232-1 à L1232-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Cause réelle et sérieuse.

    Art. L1232-1Cet article dispose que tout licenciement pour motif personnel (rupture du contrat de travail décidée par l'employeur pour une raison liée à la personne du salarié) doit être motivé, selon les…
  2. Section 2 : Entretien préalable.

    Art. L1232-2Cet article dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit d'abord le convoquer à un entretien préalable, avant de prendre toute décision.
  3. Art. L1232-3Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
  4. Art. L1232-4Cet article encadre l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement (rendez-vous obligatoire avant toute décision de licenciement, où l'employeur explique ses motifs et…
  5. Art. L1232-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
  6. Section 3 : Notification du licenciement.

    Art. L1232-6Cet article encadre la manière dont l'employeur doit notifier (informer officiellement) sa décision de licencier un salarié pour motif personnel.
  7. Section 4 : Conseiller du salarié.

    Art. L1232-7Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel.
  8. Art. L1232-8Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une…
  9. Art. L1232-9Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la…
  10. Art. L1232-10Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
  11. Art. L1232-11Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales…
  12. Art. L1232-12L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation.
  13. Art. L1232-13Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
  14. Art. L1232-14L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.