Section 2 : Dispositions communes
Code du travail · articles L1233-2 à L1233-7 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse. article L1233-2
- Sous-section 2 : Définition du motif économique. article L1233-3
- Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement. article L1233-4
- Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements. articles L1233-5 à L1233-7
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse.
Art. L1233-2Cet article dispose que tout licenciement pour motif économique doit être motivé (justifié par des raisons précises et communiquées) selon les conditions prévues par ce chapitre du Code du travail.Sous-section 2 : Définition du motif économique.
Art. L1233-3Cet article définit ce qu'est un licenciement pour motif économique :Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.
Art. L1233-4Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être…Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.
Art. L1233-5Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer…- Art. L1233-6Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à…
- Art. L1233-7Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.