Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire

Code du travail · articles R2135-10 à R2135-26-5 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire

    Art. R2135-10Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau…
  2. Art. R2135-11Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
  3. Art. R2135-12Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les…
  4. Art. R2135-13Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R.
  5. Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire

    Art. R2135-14Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R.
  6. Art. R2135-15Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix.
  7. Art. R2135-16Les projets de délibérations relatives à la répartition des crédits mentionnée à l'article L.
  8. Paragraphe 3 : Biens et moyens

    Art. R2135-17L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.
  9. Art. R2135-18Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
  10. Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement

    Art. R2135-19Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L.
  11. Art. R2135-20Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L.
  12. Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire

    Art. R2135-21Le rapport annuel du fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  13. Art. R2135-22Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  14. Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'administration - Suspension ou réduction du financement

    Art. R2135-23Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
  15. Art. R2135-24La suspension totale ou partielle de l'attribution du financement d'une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d'administration constate que…
  16. Art. R2135-25Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l'existence de justifications pour certaines des dépenses engagées…
  17. Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations

    Art. R2135-26Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature…
  18. Art. R2135-26-1Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L.
  19. Art. R2135-26-2Le rapport prévu à l'article R.
  20. Art. R2135-26-3Les ressources mentionnées au 4° du I de l'article L.
  21. Art. R2135-26-4Les associations mentionnées au 4° de l'article L.
  22. Art. R2135-26-5Les associations mentionnées au 4° de l'article L.