Section 2 : Temps de chasse

Code de l'environnement · articles R424-4 à R424-13-8 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol

    Art. R424-4Cet article fixe les périodes d'ouverture de la chasse à courre (chasse pratiquée en poursuivant l'animal avec des chiens, à cheval), à cor et à cri, ainsi que de la chasse au vol (chasse pratiquée…
  2. Art. R424-5La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
  3. Sous-section 2 : Chasse à tir › Paragraphe 1 : Cas général

    Art. R424-6Cet article dispose que la chasse à tir est ouverte pendant des périodes fixées chaque année par arrêté du préfet (décision administrative du représentant de l'État dans le département).
  4. Art. R424-7Cet article fixe, pour chaque groupe de régions françaises, les dates limites entre lesquelles la période d'ouverture générale de la chasse doit se situer.
  5. Art. R424-8Cet article fixe, par exception à la règle générale, des dates précises entre lesquelles le préfet (représentant de l'État dans le département) peut autoriser la chasse de certaines espèces de…
  6. Art. R424-9Par exception aux dispositions de l'article R.
  7. Art. R424-9-1Les dérogations prévues par le troisième alinéa de l'article L.
  8. Sous-section 2 : Chasse à tir › Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R424-10Cet article fixe, pour le département de la Réunion, les dates limites entre lesquelles la période d'ouverture générale de la chasse doit être fixée.
  9. Art. R424-11Cet article fixe les périodes de chasse dans le département de la Martinique.
  10. Art. R424-12Cet article fixe, pour le département de la Réunion, les périodes minimales entre lesquelles la chasse doit se dérouler selon les espèces concernées.
  11. Art. R424-13Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
  12. Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial

    Art. R424-13-1Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme…
  13. Art. R424-13-2I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
  14. Art. R424-13-3I.-Les actes de chasse exercés sur les territoires de l'établissement en dehors de l'activité commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article L.
  15. Art. R424-13-4I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :
  16. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation

    Art. R424-13-5Le plan annuel de gestion d'un enclos prévu par le I de l'article L.
  17. Art. R424-13-6Le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos dépose chaque année le plan de gestion de cet enclos auprès du président de la fédération départementale ou interdépartementale des…
  18. Art. R424-13-7Si, dans le délai de deux mois suivant le dépôt du plan de gestion, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs estime que son contenu, les mesures qu'il…
  19. Art. R424-13-8Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts…