Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

Code rural et de la pêche maritime · articles L213-1 à L213-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : Les vices rédhibitoires.

    Art. L213-1L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et…
  2. Art. L213-2Cet article dispose que certaines maladies ou défauts chez les animaux vendus ou échangés sont considérés comme des vices rédhibitoires (défauts cachés graves permettant d'annuler ou de contester…
  3. Art. L213-3Cet article précise ce que sont les vices rédhibitoires (défauts cachés graves permettant d'annuler ou de contester une vente) pour les ventes de chiens et de chats.
  4. Art. L213-4La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  5. Art. L213-5Cet article dispose que les délais accordés aux acheteurs de chiens et de chats pour faire constater les vices rédhibitoires (défauts ou maladies cachés qui permettent d'annuler ou de contester une…
  6. Art. L213-6En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
  7. Art. L213-7L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L.
  8. Art. L213-8Cet article dispose qu'il n'est pas possible d'agir en garantie (recours permettant de faire valoir un défaut caché sur l'animal, appelé vice rédhibitoire) pour la vente ou l'échange d'animaux…
  9. Art. L213-9Cet article dispose que si l'animal acheté meurt, le vendeur n'est en principe plus tenu de la garantie (obligation de répondre des défauts cachés de l'animal).
  10. Section 2 : Vente forcée des équidés confiés au titre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage

    Art. L213-10I.-Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et où le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de trois mois à compter de la…