Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
Code de la santé publique · articles L1434-1 à L1434-15 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Projet régional de santé articles L1434-1 à L1434-7
- Section 2 : Conditions de fongibilité des crédits article L1434-8
- Section 3 : Territoires et conseils territoriaux de santé articles L1434-9 à L1434-11
- Section 4 : Communautés professionnelles territoriales de santé articles L1434-12 à L1434-13
- Section 6 : Concertation avec les élus article L1434-15
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Projet régional de santé
Art. L1434-1Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence…- Art. L1434-2Le projet régional de santé est constitué :
- Art. L1434-3I.-Le schéma régional de santé :
- Art. L1434-4Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l'article L.
- Art. L1434-4-1Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir…
- Art. L1434-5L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L.
- Art. L1434-6Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment :
- Art. L1434-7Dans chaque région, un plan d'action pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est élaboré par l'agence régionale de santé, en prenant en compte les orientations nationales définies par…
Section 2 : Conditions de fongibilité des crédits
Art. L1434-8I.-Les moyens alloués à l'agence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé et à la prévention des maladies, des handicaps et de…Section 3 : Territoires et conseils territoriaux de santé
Art. L1434-9L'agence régionale de santé délimite :- Art. L1434-10I A.-L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce…
- Art. L1434-10-1Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les…
- Art. L1434-11Un décret en Conseil d'Etat détermine :
Section 4 : Communautés professionnelles territoriales de santé
Art. L1434-12Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L.- Art. L1434-12-1La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.
- Art. L1434-12-2I.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.
- Art. L1434-13Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l'article L.
Section 6 : Concertation avec les élus
Art. L1434-15Afin d'assurer une bonne coordination de l'action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l'organisation territoriale…