En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que l'on est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait, mais aussi de ceux causés par les personnes dont on doit répondre ou par les choses que l'on a sous sa garde (par exemple un animal ou un objet dont on a la responsabilité). Il prévoit également des règles particulières pour les incendies, ainsi que la responsabilité des parents pour leurs enfants mineurs, et celle des employeurs, instituteurs et artisans pour certaines personnes placées sous leur surveillance.
Points clés
- Principe général : on répond des dommages causés par soi-même, par les personnes dont on doit répondre, ou par les choses que l'on a sous sa garde.
- Incendie : celui qui détient un bien où un incendie a pris naissance n'est responsable envers les tiers que si sa faute (ou celle d'une personne dont il répond) est prouvée ; cette règle ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
- Les parents exerçant l'autorité parentale (pouvoir et devoir légal d'éduquer et de protéger un enfant mineur) sont solidairement responsables (chacun peut être tenu pour la totalité de la dette) de plein droit des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
- Les maîtres et commettants (employeurs) répondent des dommages causés par leurs domestiques et préposés (salariés) dans l'exercice de leurs fonctions ; les instituteurs et artisans répondent de leurs élèves et apprentis pendant le temps de surveillance.
- Les parents et artisans peuvent s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable ; pour les instituteurs, c'est au demandeur de prouver la faute, imprudence ou négligence, selon le droit commun.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.