Code de la construction et de l'habitation

Article R271-3

Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique › Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les obligations de la personne qui établit les documents du dossier de diagnostic technique (ensemble de diagnostics obligatoires lors de la vente ou la location d'un bien immobilier) prévus à l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation. Elle doit remettre à son client une attestation sur l'honneur de sa situation régulière et de ses moyens matériels et humains. L'article lui interdit également, ainsi qu'à son employé, de recevoir des avantages de la part des intermédiaires immobiliers ou des entreprises de travaux concernées.

Points clés

  • Avant sa prestation, le diagnostiqueur remet à son client une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est en situation régulière et dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires.
  • Si le document est établi sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1, il doit mentionner que le rapport est établi par une personne certifiée, avec le nom et l'adresse de l'organisme certificateur.
  • Ni le diagnostiqueur ni son employé ne peut accorder d'avantage ou de rétribution à l'entité (par exemple une agence immobilière) mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient dans la vente ou la location concernée.
  • Ni le diagnostiqueur ni son employé ne peut recevoir d'avantage ou de rétribution d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.

Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.

Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

Pour aller plus loin