En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre l'obligation de l'employeur lorsqu'un salarié est déclaré inapte (reconnu médicalement incapable d'occuper son poste) par le médecin du travail à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel. L'employeur doit alors proposer un autre emploi adapté aux capacités du salarié, en tenant compte des recommandations du médecin du travail. Cette obligation s'applique aussi bien au sein de l'entreprise que, si elle existe, au sein du groupe auquel elle appartient.
Points clés
- L'inaptitude doit être déclarée par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4.
- L'employeur doit proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, au sein de l'entreprise ou du groupe (tel que défini par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II, et L. 233-16 du code de commerce).
- Le groupe visé est celui dont les entreprises sont organisées de manière à permettre la permutation de tout ou partie du personnel sur le territoire national.
- La proposition tient compte, après avis du comité social et économique (instance représentative du personnel) lorsqu'il existe, des conclusions écrites et indications du médecin du travail, y compris sur la capacité du salarié à suivre une formation.
- L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédent, y compris par des mutations, aménagements, adaptations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.