Code du travail

Article L1226-2-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave › Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les conditions dans lesquelles un employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à son poste suite à une maladie ou un accident non professionnel. Il précise les cas où le licenciement est possible et ce que doit faire l'employeur lorsqu'il ne peut pas reclasser (proposer un autre emploi adapté à) le salarié.

Points clés

  • Si le reclassement est impossible, l'employeur doit informer le salarié par écrit des motifs qui s'y opposent.
  • L'employeur ne peut rompre le contrat que dans trois cas : impossibilité de proposer un emploi selon les conditions de l'article L. 1226-2, refus par le salarié de l'emploi proposé, ou mention expresse du médecin du travail indiquant que le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
  • L'obligation de reclassement est considérée comme remplie si l'employeur a proposé un emploi conforme à l'article L. 1226-2, en tenant compte de l'avis et des indications du médecin du travail.
  • En cas de licenciement, l'employeur doit suivre la procédure de licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du même livre (renvoi à d'autres articles du Code du travail).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

16 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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