En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les conditions dans lesquelles un employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Si l'employeur ne peut pas vous proposer un autre emploi, il doit vous expliquer par écrit pourquoi le reclassement (le fait de vous proposer un autre poste adapté) est impossible. Le licenciement ne peut intervenir que dans des cas précis liés à l'impossibilité de reclassement, à votre refus, ou à l'avis du médecin du travail. La procédure à suivre est celle du licenciement pour motif personnel, prévue par un autre texte du Code du travail.
Points clés
- Si aucun reclassement n'est possible, l'employeur doit vous communiquer par écrit les motifs qui s'y opposent.
- L'employeur ne peut vous licencier que dans l'un de ces trois cas : impossibilité de proposer un emploi selon les conditions de l'article L. 1226-10, refus par vous de l'emploi proposé dans ces conditions, ou mention expresse du médecin du travail indiquant que votre maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à votre santé ou que votre état de santé empêche tout reclassement.
- L'obligation de reclassement est considérée comme remplie si l'employeur a proposé un emploi conforme à l'article L. 1226-10, en tenant compte de l'avis et des indications du médecin du travail.
- En cas de licenciement, l'employeur doit respecter la procédure prévue pour le licenciement pour motif personnel, définie au chapitre II du titre III du Code du travail.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.