Code du travail

Article L1233-15

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 2 : Notification du licenciement.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la notification du licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours. L'employeur doit notifier ce licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai minimum après l'entretien préalable (moment où l'employeur reçoit le salarié pour lui exposer les motifs de la décision envisagée avant toute décision définitive).

Points clés

  • La lettre de licenciement doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.
  • Elle ne peut pas être expédiée moins de sept jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable.
  • Pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13, ce délai est de quinze jours ouvrables.
  • Cette règle s'applique aux licenciements économiques individuels ou collectifs concernant moins de dix salariés sur une même période de trente jours.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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