En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les modalités et délais de notification du licenciement pour motif économique lorsque celui-ci concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. Il distingue les entreprises de moins de cinquante salariés et celles de cinquante salariés ou plus, en imposant des conditions de délai et, pour ces dernières, une validation ou homologation préalable de l'autorité administrative (les services de l'État chargés du contrôle, comme la DREETS).
Points clés
- Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la notification se fait par lettre recommandée avec avis de réception.
- Cette lettre ne peut être envoyée avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative, délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
- Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
- Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, la notification n'intervient qu'après la décision de validation (mentionnée à l'article L. 1233-57-2) ou d'homologation (mentionnée à l'article L. 1233-57-3) de l'autorité administrative, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
- Toute rupture du contrat de travail intervenue avant cette notification ou l'expiration de ces délais est nulle (sans effet juridique).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.