En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe la durée maximale du contrat à durée déterminée (CDD, contrat de travail conclu pour une période limitée), sauf si une convention ou un accord de branche en dispose autrement. Il prévoit des durées particulières plus courtes ou plus longues selon les situations, ainsi que des règles spécifiques pour les renouvellements. Il ne s'applique pas à certains CDD particuliers mentionnés dans le code du travail.
Points clés
- Sauf accord de branche contraire (prévu à l'article L. 1242-8), la durée totale du CDD, renouvellement compris (selon les articles L. 1243-13 ou L. 1243-13-1), est plafonnée par cet article.
- Durée réduite à neuf mois : contrat conclu en attendant l'arrivée d'un salarié recruté en CDI (contrat à durée indéterminée), ou pour des travaux urgents liés à la sécurité.
- Durée portée à vingt-quatre mois dans trois cas : contrat exécuté à l'étranger, contrat lié au départ définitif d'un salarié avant suppression de son poste, ou commande exceptionnelle à l'exportation.
- Pour ce dernier cas (commande exceptionnelle à l'exportation), la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit consulter au préalable le comité social et économique (CSE, instance représentant les salariés), s'il en existe un.
- Ces règles ne s'appliquent pas au CDD conclu selon le 6° de l'article L. 1242-2 et selon l'article L. 1242-3, dont le contenu n'est pas précisé ici.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est également de vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.