Code du travail

Article L3142-26

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 3 : Congé de proche aidant › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit qu'une convention ou un accord de branche, ou à défaut un accord collectif d'entreprise, fixe les règles concrètes du congé de proche aidant (congé permettant à un salarié de s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou handicapé) mentionné à l'article L. 3142-16. Ce texte négocié doit préciser plusieurs éléments pratiques d'organisation de ce congé. Il concerne les salariés souhaitant bénéficier de ce congé et leurs employeurs.

Points clés

  • La convention ou l'accord doit fixer la durée maximale du congé
  • Il doit préciser le nombre de renouvellements possibles du congé
  • Il doit définir les délais d'information de l'employeur (prise du congé, renouvellement) et la durée du préavis en cas de retour anticipé du salarié
  • Il doit fixer les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur concernant le fractionnement du congé ou sa transformation en activité à temps partiel
  • Le contenu précis de ces règles dépend donc de la convention ou de l'accord applicable, non directement de cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise détermine :

1° La durée maximale du congé ;

2° Le nombre de renouvellements possibles ;

3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.

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