Code du travail

Article L3142-6

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 2 : Congé de solidarité familiale › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article accorde un droit à un congé de solidarité familiale au salarié dont un proche (ascendant, descendant, frère, sœur ou personne partageant son domicile) souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce même droit bénéficie au salarié désigné comme personne de confiance (personne choisie par un patient pour l'accompagner dans ses démarches de santé et être consultée s'il ne peut plus exprimer sa volonté, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique).

Points clés

  • Le proche concerné doit être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, ou une personne partageant le domicile du salarié
  • La pathologie doit mettre en jeu le pronostic vital, ou l'affection doit être grave, incurable et en phase avancée ou terminale
  • Le salarié désigné comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique bénéficie du même droit
  • Le texte ne précise ici ni la durée du congé, ni les modalités pratiques pour en bénéficier

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

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