Code de la santé publique

Article R1334-13

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 1 : Lutte contre la présence de plomb › Sous-section 3 : Travaux à risque.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les travaux réalisés dans un logement ou un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 sont présumés à risque (c'est-à-dire considérés comme dangereux sans preuve contraire) dès lors qu'ils provoquent des émissions de poussières et que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes. Il précise aussi comment cette présomption peut être levée, ainsi que les modalités de récupération par le préfet des dépenses engagées pour des mesures conservatoires (mesures d'urgence prises pour protéger les occupants) en cas de défaillance du responsable.

Points clés

  • Présomption de risque : travaux dans un bâtiment construit avant le 1er janvier 1949, générant des poussières, avec protection insuffisante des occupants.
  • La présomption est levée si un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) atteste que les revêtements ne dépassent pas les seuils fixés par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2.
  • Elle est aussi levée si une analyse de poussières (définie au 2° de l'article R. 1334-8) montre une concentration en plomb au sol ne dépassant pas le seuil prévu par cet article.
  • Le préfet établit l'état des dépenses engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-2.
  • Un titre de perception exécutoire est émis contre le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement défaillant.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.

La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.

Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.

Pour aller plus loin