Code de la santé publique

Article R1334-29-6

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis › Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (liste C, prévu à l'article R. 1334-22) doit être transmis à toute personne physique ou morale chargée d'organiser ou de réaliser des travaux de démolition dans l'immeuble concerné.

Points clés

  • Concerne le rapport de repérage amiante de la liste C mentionné à l'article R. 1334-22
  • Ce rapport doit être communiqué avant les travaux de démolition
  • Destinataires : toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer ces travaux de démolition

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante prévu à l'article R. 1334-22 est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

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