En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit ce qu'est le « repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante » (liste de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, fixée par ailleurs), une mission consistant à rechercher, identifier et localiser ces matériaux dans un bâtiment. Il précise aussi comment procéder en cas de doute et ce que doit produire la personne chargée de ce repérage. Cette mission concerne le propriétaire du bâtiment et la personne qui réalise le repérage.
Points clés
- Le repérage consiste à rechercher la présence des matériaux de la liste C, ainsi que tout autre matériau réputé contenir de l'amiante connu de la personne qui effectue le repérage, puis à les identifier et les localiser.
- Si un doute persiste après la recherche, des prélèvements sont effectués par la personne qui réalise le repérage, et ces prélèvements sont analysés selon les modalités prévues à l'article R. 1334-24 (article distinct non détaillé ici).
- À l'issue du repérage, un rapport de repérage est établi et remis au propriétaire (ou à son mandataire, c'est-à-dire la personne agissant en son nom).
- Le contenu précis de ce rapport est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail (texte distinct non détaillé ici).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;
2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;
3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.