Code de la sécurité sociale

Article L168-9

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le montant et la durée de versement de l'allocation journalière du proche aidant (aide financière versée à une personne qui suspend son activité pour aider un proche). Il renvoie à des décrets pour fixer les montants précis, leurs modalités de calcul et les plafonds de versement.

Points clés

  • Le montant de l'allocation est fixé par décret et revalorisé chaque année au 1er janvier, en référence au salaire minimum de croissance (SMIC), converti en valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires (cotisations sociales).
  • Ce montant peut être modulé par décret si le bénéficiaire fractionne son congé ou le transforme en activité à temps partiel, selon les conditions prévues à l'article L. 3142-20 du code du travail.
  • Le nombre d'allocations versées par mois civil est limité à un maximum fixé par décret.
  • L'allocation est versée pour une durée maximale fixée par décret ; cette durée peut être renouvelée selon des modalités fixées par décret si le congé concerne différentes personnes aidées.
  • Ce renouvellement ne peut pas dépasser la durée maximale prévue par le code du travail (l'article ne précise pas ce plafond, fixé ailleurs).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires.

Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l'article L. 3142-19 du code du travail.

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