En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les règles du titre sur les logements meublés sont d'ordre public (c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger par contrat), et s'appliquent aux locations de logements meublés qui constituent la résidence principale du locataire (au sens de l'article 2). Il liste aussi les articles du titre sur les logements non meublés qui s'appliquent également aux meublés. Certains logements sont exclus de ce titre.
Points clés
- Les règles de ce titre sont d'ordre public et s'imposent, sauf pour les cas exclus mentionnés.
- S'applique uniquement si le logement meublé constitue la résidence principale du locataire, selon la définition de l'article 25-4 et le renvoi à l'article 2.
- Une liste précise d'articles (1er, 3, 3-2, 3-3, 4 sauf le l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1) s'applique aussi aux logements meublés.
- Ce titre ne s'applique pas aux logements-foyers (structures d'hébergement collectif) ni aux logements sous convention avec l'État concernant leur occupation et attribution.
- Ce titre ne s'applique pas non plus aux logements liés à une fonction ou un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.