Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

Article 5

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires › Chapitre Ier : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la rémunération des personnes mandatées (agences, intermédiaires) pour la mise en location d'un logement, ainsi que l'obligation de transmettre certaines informations aux observatoires locaux des loyers. Il précise qui doit payer quoi entre bailleur (propriétaire qui loue) et preneur (locataire), et prévoit des sanctions en cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations.

Points clés

  • La rémunération pour l'entremise ou la négociation de la mise en location est à la charge exclusive du bailleur, sauf pour les prestations de visite, constitution de dossier, rédaction de bail et état des lieux.
  • Pour la visite, le dossier et la rédaction du bail : les honoraires sont partagés entre bailleur et preneur, le montant imputé au preneur ne peut excéder celui du bailleur et doit rester sous un plafond par mètre carré fixé par voie réglementaire (règle définie par un texte administratif) ; ces honoraires sont dus à la signature du bail.
  • Pour l'état des lieux : mêmes règles de partage et de plafond, mais les honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
  • Ces règles et les plafonds doivent être recopiés dans le contrat de bail sous peine de nullité (annulation du contrat) lorsque le bail est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée.
  • Les professionnels intervenant dans la location doivent communiquer certaines informations à l'observatoire local des loyers ; le non-respect de cette obligation est puni d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. ― La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.

Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin.

II. ― Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l'observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l'article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Tout bailleur possédant une part significative des locaux constituant le parc de référence, défini au deuxième alinéa du même article 16, à l'échelle de la zone géographique d'un observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16, communique audit observatoire, des informations relatives au logement et au contrat de location. Ces communications s'effectuent directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers qui transmet ces informations à l'association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l'instance scientifique mentionnée audit article.

La nature de ces informations, les conditions dans lesquelles elles sont transmises et le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence sont définis par décret.

Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les manquements à l'obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

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