En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article oblige le bailleur (propriétaire qui loue le logement) à transmettre certaines informations au locataire concernant la consommation d'énergie. Si l'immeuble dispose d'un chauffage, d'un système de froid ou d'eau chaude central équipé d'appareils de mesure individuelle à distance (dits « télé-relevables »), le bailleur doit fournir au locataire une évaluation de sa consommation. Si le logement se trouve dans un immeuble en copropriété (immeuble géré collectivement par plusieurs propriétaires), le bailleur doit transmettre au locataire les informations qu'il a lui-même reçues dans ce cadre.
Points clés
- Si l'immeuble a une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude équipée de dispositifs de mesure individuelle télé-relevables (prévus par l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation), le bailleur transmet au locataire une évaluation de sa consommation.
- Les modalités de cette transmission sont fixées par un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État), non détaillé ici.
- Si le logement est situé dans un immeuble en copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues selon l'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
- Le contenu précis de ces informations transmises par la copropriété n'est pas détaillé dans cet article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.