Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-14 à R314-43-5 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires. articles R314-14 à R314-20
- Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire. articles R314-21 à R314-25
- Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge articles R314-26 à R314-27
- Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord. articles R314-28 à R314-33-1
- Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification. articles R314-34 à R314-38
- Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget. articles R314-39 à R314-43-5
02Articles
Les 37 articles
Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
Art. R314-14Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes…- Art. R314-15Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :
- Art. R314-16Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent :
- Art. R314-17I.-Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
- Art. R314-18Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement.
- Art. R314-19Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification.
- Art. R314-20I.-Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification.
Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
Art. R314-21Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles R.- Art. R314-22En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose.
- Art. R314-23Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R.
- Art. R314-24I.-Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R.
- Art. R314-25Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des…
Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge
Art. R314-26Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre ;- Art. R314-27Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la…
Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
Art. R314-28Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs…- Art. R314-29I.-Les tableaux de bord mentionnés à l'article R.
- Art. R314-30I.-L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5°…
- Art. R314-31Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat ou de l'agence régionale de la santé, le préfet de région ou le directeur…
- Art. R314-32Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille, outre le respect des…
- Art. R314-33Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé…
- Art. R314-33-1Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence…
Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Art. R314-34I.-Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes…- Art. R314-35Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification…
- Art. R314-36I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
- Art. R314-37I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public transmet aux autorités de tarification…
- Art. R314-38L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R.
Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
Art. R314-39En application de l'article L.- Art. R314-39-1Les contrats mentionnés au IV ter de l'article L.
- Art. R314-39-2Les contrats mentionnés aux articles R.
- Art. R314-40Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l'article L.
- Art. R314-42I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R.
- Art. R314-43Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R.
- Art. R314-43-1Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L.
- Art. R314-43-2I.-Le contrat mentionné au IV ter de l'article L.
- Art. R314-43-3Lorsque, en application des dispositions du IV ter de l'article L.
- Art. R314-43-4La modulation tarifaire mentionnée à l'article R.
- Art. R314-43-5Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R.