Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-210 à R314-244 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Règles de compétence en matière tarifaire article R314-210
- Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses articles R314-211 à R314-218
- Sous-section 3 : Notification des recettes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses articles R314-219 à R314-220
- Sous-section 4 : Elaboration de l'état des prévisions de recettes et de dépenses articles R314-221 à R314-224
- Sous-section 5 : Approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses articles R314-225 à R314-226
- Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives articles R314-227 à R314-231-1
- Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables articles R314-232 à R314-237
- Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires articles R314-238 à R314-244
02Articles
Les 35 articles
Sous-section 1 : Règles de compétence en matière tarifaire
Art. R314-210I.Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Art. R314-211L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes sont conformes aux modèles fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.- Art. R314-212I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement public mentionné à l'article L.
- Art. R314-213I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
- Art. R314-214Les comptes de résultats prévisionnels sont présentés par groupes fonctionnels.
- Art. R314-215Le cas échéant, les services communs et les frais de siège sont répartis entre les différents comptes de résultat prévisionnels de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
- Art. R314-217I.
- Art. R314-218Pour les établissements et services publics qui relèvent de l'article L.
Sous-section 3 : Notification des recettes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Art. R314-219Le gestionnaire ou l'établissement public transmet, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de…- Art. R314-220I.-Les produits de tarification des établissements et services inclus dans le champ des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L.
Sous-section 4 : Elaboration de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Art. R314-221L'état des prévisions de recettes et de dépenses satisfait les conditions suivantes :- Art. R314-222I.-Pour être en équilibre réel, l'état des prévisions de recettes et de dépenses doit respecter les cinq conditions suivantes :
- Art. R314-223I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents annexes suivants :
- Art. R314-224Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, par type d'emplois, les rémunérations et les charges sociales et fiscales du…
Sous-section 5 : Approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Art. R314-225I.-L'autorité de tarification peut s'opposer à l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R.- Art. R314-226Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses est rejeté, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses est établi dans un délai de trente jours suivant la décision de…
Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
Art. R314-227Les virements de crédits, au sens de la présente sous-section, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues à…- Art. R314-228Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans…
- Art. R314-229I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à modifier le montant initial des prévisions budgétaires votées.
- Art. R314-230I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :
- Art. R314-231Les décisions modificatives sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification.
- Art. R314-231-1Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.
Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
Art. R314-232I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses qui comporte :- Art. R314-233Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R314-234Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se…
- Art. R314-235Le résultat est affecté dans le respect des modalités définies dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L.
- Art. R314-236L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation…
- Art. R314-237En cas d'absence de transmission des documents mentionnés à l'article R.
Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires › Paragraphe 1 : Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique
Art. R314-238Un virement de crédits qui vient abonder un groupe fonctionnel ou un titre revêtant un caractère limitatif est autorisé par délibération du conseil d'administration.- Art. R314-239Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au…
- Art. R314-240I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion…
- Art. R314-241Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère des activités implantées dans différentes régions, l'agence régionale de santé compétente pour notifier les financements mentionnés à…
Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires › Paragraphe 2 : Activités sociales et médico-sociales relevant d'un établissement public de santé
Art. R314-242I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires › Paragraphe 3 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes morales de droit privé
Art. R314-243Lorsqu'un organisme privé gère concomitamment un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L.Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires › Paragraphe 4 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux non habilités à l'aide sociale ou relevant d'un organisme gestionnaire commercial
Art. R314-244Les résultats comptables des établissements et services mentionnés à l'article R.