Chapitre Ier : Dispositions générales.
Code de la construction et de l'habitation · articles L631-1 à L631-16-1 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation articles L631-1 à L631-6
- Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation articles L631-7 à L631-10
- Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale article L631-11
- Section 4 : La résidence universitaire articles L631-12 à L631-12-1
- Section 5 : Les résidences-services articles L631-13 à L631-16
- Section 6 : Résidence à vocation d'emploi article L631-16-1
02Articles
Les 25 articles
Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation
Art. L631-1A Paris, dans les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie du département de la Seine, dans les communes d'une population supérieure à 10 000 habitants…- Art. L631-2L'aide financière prévue à l'article L.
- Art. L631-3Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L.
- Art. L631-4Le montant des primes susceptibles d'être accordées par les départements et les communes au titre du déménagement et de la réinstallation en application des articles précédents, ainsi que les…
- Art. L631-5Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'Agence nationale de l'habitat.
- Art. L631-6Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L.
Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Art. L631-7Cet article encadre le changement d'usage (fait de transformer un local d'habitation pour un autre usage) dans les communes désignées par décret.- Art. L631-7-1L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné.
- Art. L631-7-1 ACet article permet au conseil municipal (ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en urbanisme) de créer, par délibération, un régime d'autorisation temporaire pour louer…
- Art. L631-7-1 BUne délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d'affecter temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour…
- Art. L631-7-2Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le…
- Art. L631-7-3Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose , l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans…
- Art. L631-7-4Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une…
- Art. L631-7-5I.-L'article L.
- Art. L631-8Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de…
- Art. L631-9Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L631-10Cet article encadre l'autorisation préalable nécessaire pour mettre en location un meublé de tourisme (hébergement de courte durée destiné aux touristes).
Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale
Art. L631-11La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à…Section 4 : La résidence universitaire
Art. L631-12La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des…- Art. L631-12-1Par dérogation à l'article L.
Section 5 : Les résidences-services
Art. L631-13La résidence-services est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables.- Art. L631-14Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.
- Art. L631-15Sans préjudice de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu'un logement situé dans la…
- Art. L631-16Les articles L.
Section 6 : Résidence à vocation d'emploi
Art. L631-16-1La résidence à vocation d'emploi est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes meublés, loués pour une durée d'une semaine à dix-huit mois à des locataires justifiant, à la date de…