Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat

Code du travail · articles L1251-26 à L1251-35-1 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Paragraphe 1 : Rupture anticipée du contrat.

    Art. L1251-26L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat…
  2. Art. L1251-27La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.
  3. Art. L1251-28La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
  4. Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat.

    Art. L1251-29La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
  5. Art. L1251-30Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail.
  6. Art. L1251-31Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de…
  7. Art. L1251-32Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire…
  8. Art. L1251-33L'indemnité de fin de mission n'est pas due :
  9. Art. L1251-33-1Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu…
  10. Art. L1251-34Par dérogation aux dispositions des articles L.
  11. Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat.

    Art. L1251-35La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission.
  12. Art. L1251-35-1Cet article s'applique par défaut lorsque la convention ou l'accord de branche mentionné à l'article L.