Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés

Code de la santé publique · articles L513-10-1 à L5139-3 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Chapitre X : Produits de tatouage

    Art. L513-10-1On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des…
  2. Art. L513-10-2L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un…
  3. Art. L513-10-3I.- La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la…
  4. Art. L513-10-4Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu…
  5. Art. L513-10-5Un produit de tatouage ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'il remplit les conditions suivantes :
  6. Art. L513-10-6La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit de tatouage est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L.
  7. Art. L513-10-7La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, les informations liées à la…
  8. Art. L513-10-8I.
  9. Art. L513-10-9La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage est tenue, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de…
  10. Art. L513-10-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
  11. Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

    Art. L513-11-1Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l'Agence…
  12. Art. L513-11-2La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l'article L.
  13. Art. L513-11-3En cas de méconnaissance des dispositions des articles L.
  14. Art. L513-11-4La transplantation de microbiote fécal s'effectue dans l'intérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d'anonymat du don.
  15. Art. L513-11-5Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
  16. Chapitre Ier : Produits cosmétiques.

    Art. L5131-1On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles…
  17. Art. L5131-2L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à…
  18. Art. L5131-3Les produits cosmétiques importés ou mis à disposition sur le marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité.
  19. Art. L5131-4L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie les principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables aux études de sécurité non cliniques destinées à évaluer la…
  20. Art. L5131-5I.
  21. Art. L5131-6En cas de doute sérieux quant à la sécurité d'une substance entrant dans la composition d'un produit cosmétique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du…
  22. Art. L5131-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
  23. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses.

    Art. L5132-1Sont comprises comme substances vénéneuses :
  24. Art. L5132-6Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L.
  25. Art. L5132-7Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence…
  26. Art. L5132-8La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme…
  27. Art. L5132-9Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de l'Union européenne, les médicaments, substances ou préparations classés…
  28. Art. L5132-10Pour des raisons de santé publique, notamment pour prévenir l'apparition de résistances aux médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et qui contiennent l'une des substances mentionnées…
  29. Chapitre III : Addictovigilance

    Art. L5133-1L'addictovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque des cas d'abus, de dépendance et d'usage détourné liés à la consommation, qu'elle soit…
  30. Chapitre IV : Contraceptifs.

    Art. L5134-1I A.-En application des articles L.
  31. Art. L5134-3Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  32. Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse.

    Art. L5135-1Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre des dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant…
  33. Chapitre VII : Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

    Art. L5137-1Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013…
  34. Art. L5137-2Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels…
  35. Art. L5137-3Lorsque la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le…
  36. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.

    Art. L5138-1Les activités de fabrication, d'importation et de distribution de substances actives, y compris en vue de l'exportation, ne peuvent être exercées que dans des établissements autorisés par l'Agence…
  37. Art. L5138-2I.-On entend par matières premières à usage pharmaceutique tous les composants des médicaments au sens de l'article L.
  38. Art. L5138-3Les matières premières à usage pharmaceutique répondent aux spécifications de la pharmacopée quand elles existent.
  39. Art. L5138-3-1Pour la fabrication de médicaments à usage vétérinaire, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L.
  40. Art. L5138-4Lorsque dans le cadre de ses pouvoirs d'inspection l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que la fabrication ou le reconditionnement et le réétiquetage en vue…
  41. Art. L5138-5Des substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par…
  42. Art. L5138-6On entend par matière première à usage pharmaceutique falsifiée toute substance active ou tout excipient, dont l'usage pharmaceutique est établi, et comportant une présentation mensongère de son…
  43. Chapitre IX : Micro-organismes et toxines.

    Art. L5139-1Relèvent du présent chapitre les micro-organismes et les toxines dont l'emploi serait de nature à présenter un risque pour la santé publique ainsi que les produits qui en contiennent.
  44. Art. L5139-2La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à…
  45. Art. L5139-3Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de l'Union européenne, les micro-organismes et toxines inscrits sur la liste…