Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé

Code de la sécurité sociale · articles L160-1 à L160-18 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires

    Art. L160-1Cet article dispose que toute personne travaillant en France, ou résidant en France de manière stable et régulière si elle n'a pas d'activité professionnelle, bénéficie de la prise en charge de ses…
  2. Art. L160-1-1Sous réserve des conventions internationales et des règlements européens, toute personne qui réside en France de manière stable et régulière, qui n'y exerce pas d'activité professionnelle et qui…
  3. Art. L160-2Cet article prévoit que les enfants mineurs pris en charge par un assuré social bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit (personnes rattachées à un assuré…
  4. Art. L160-3Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à…
  5. Art. L160-4Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle en France :
  6. Art. L160-5Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.
  7. Art. L160-6L'article L.
  8. Art. L160-7Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L.
  9. Section 2 : Dispositions relatives aux prestations

    Art. L160-8La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L.
  10. Art. L160-9Cet article dispose que la protection sociale contre la maternité prend en charge l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses, d'appareils et d'hospitalisation liés ou non à la…
  11. Art. L160-9-1Pour la prise en charge des frais de santé, la protection sociale pour le soutien à l'autonomie comporte la couverture :
  12. Art. L160-10La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés.
  13. Art. L160-11L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
  14. Art. L160-12Les prestations visées aux 1° à 6° de l'article L.
  15. Section 3 : Participation de l'assuré social

    Art. L160-13I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°, 5° bis, 6°, 8°, 11° et 12° de l'article L.
  16. Art. L160-14La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.
  17. Art. L160-15Cet article dispose que certaines personnes et certains frais sont dispensés de la participation de l'assuré et de la franchise prévues par l'article L.
  18. Art. L160-16Les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises minières et assimilées bénéficient de la prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues au…
  19. Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations

    Art. L160-17La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.
  20. Art. L160-18En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé d'une personne, l'organisme qui assure cette prise en charge ne peut l'interrompre tant que l'organisme nouvellement…