En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la transmission de l'acte de décès (document officiel constatant un décès) lorsque celui-ci survient hors de la commune de domicile du défunt, ainsi que les obligations des établissements de santé et médico-sociaux accueillant des personnes âgées en cas de décès en leur sein. Il précise aussi les démarches de l'officier de l'état civil (agent chargé d'enregistrer les événements comme les naissances, mariages et décès) en cas de difficulté pour établir cet acte.
Points clés
- Si le décès survient hors de la commune de domicile du défunt, l'officier de l'état civil du lieu du décès doit envoyer, dans le plus bref délai, une expédition (copie officielle) de l'acte à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, qui la transcrit immédiatement sur ses registres.
- Cette règle ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements lorsque le décès survient dans un arrondissement différent de celui du domicile.
- En cas de décès dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées, le directeur doit en donner avis à l'officier de l'état civil par tous moyens, dans les vingt-quatre heures.
- Ces établissements doivent tenir un registre où sont inscrits les déclarations et renseignements communiqués à l'officier de l'état civil.
- En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se déplacer dans l'établissement pour constater le décès sur place et dresser l'acte, conformément à l'article 79, à partir des déclarations et renseignements fournis.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.