En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise que les règles sur le changement temporaire de poste en cas d'exposition à des risques particuliers ne empêchent pas d'appliquer, en même temps, d'autres protections prévues par le Code du travail. Il s'agit d'un article de coordination : il ne crée pas de nouveaux droits, mais confirme que plusieurs dispositifs de protection peuvent coexister pour une même salariée ou un même salarié.
Points clés
- L'article L. 1225-4 sur la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée enceinte (dont le contenu exact est fixé par cet autre article) continue de s'appliquer.
- L'article L. 1226-2 sur l'inaptitude (incapacité constatée par le médecin du travail à occuper son poste) suite à une maladie ou un accident non professionnel reste applicable.
- L'article L. 1226-10 sur l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle reste applicable.
- Les articles L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles que le médecin du travail peut proposer, restent applicables.
- Le contenu précis de ces articles renvoyés n'est pas détaillé ici : il faut se référer à chacun d'eux.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des articles :
1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
2° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ;
2° bis L. 1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
3° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.