Code du travail

Article L3133-9

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre III : Jours fériés › Section 3 : Journée de solidarité › Sous-section 1 : Ordre public.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les heures travaillées au titre de la journée de solidarité (jour de travail supplémentaire non rémunéré destiné à financer des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées) ne sont pas comptées comme des heures supplémentaires ou complémentaires. Il concerne tous les salariés, y compris ceux à temps partiel. Ces heures ne donnent droit à aucun repos compensateur.

Points clés

  • La journée de solidarité représente au maximum sept heures pour un salarié à temps plein
  • Pour un salarié à temps partiel, la durée est proportionnelle à sa durée contractuelle de travail
  • Ces heures ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
  • Pour les salariés à temps partiel, ces heures ne s'imputent pas non plus sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail
  • Aucune contrepartie obligatoire sous forme de repos n'est due pour ces heures

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Pour aller plus loin