En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le cas où un vote en assemblée générale de copropriétaires n'obtient pas la majorité requise par l'article 25 (majorité de tous les copropriétaires, présents ou non). Si le projet a tout de même recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, l'assemblée peut immédiatement revoter selon la majorité plus souple de l'article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés). Une règle particulière s'applique pour les travaux visés au f de l'article 25 (travaux d'économies d'énergie) lorsque le tiers des voix n'est pas atteint.
Points clés
- Si le projet n'obtient pas la majorité de l'article 25 mais atteint au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires : un second vote a lieu immédiatement selon la majorité de l'article 24.
- Pour les travaux prévus au f de l'article 25 : si le tiers des voix n'est pas atteint, une nouvelle assemblée générale peut être convoquée dans un délai de trois mois.
- Cette nouvelle assemblée doit statuer sur un projet identique.
- Lors de cette nouvelle assemblée, la décision peut être prise à la majorité prévue à l'article 24.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.