Section 3 : De la garantie.
Code civil · articles 1625 à 1649 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction. articles 1626 à 1640
- Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue. articles 1641 à 1649
02Articles
Les 27 articles
- Art. 1625Cet article dispose que la garantie (l'engagement du vendeur de protéger l'acheteur) due par le vendeur à l'acheteur porte sur deux points.
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Art. 1626Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet…- Art. 1627Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ;
- Art. 1628Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel :
- Art. 1629Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou…
- Art. 1630Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
- Art. 1631Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le…
- Art. 1632Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
- Art. 1633Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la…
- Art. 1634Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
- Art. 1635Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
- Art. 1636Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut…
- Art. 1637Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de…
- Art. 1638Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur…
- Art. 1639Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au…
- Art. 1640La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci…
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Art. 1641Cet article dispose que le vendeur doit garantir l'acheteur contre les défauts cachés (vices cachés) de la chose vendue.- Art. 1642Cet article dispose que le vendeur n'est pas responsable des défauts (vices) d'une chose vendue lorsque ces défauts sont apparents, c'est-à-dire visibles ou détectables par l'acheteur au moment de…
- Art. 1642-1Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de…
- Art. 1643Cet article dispose que le vendeur doit garantir l'acheteur contre les vices cachés (défauts non visibles qui rendent la chose impropre à son usage ou diminuent fortement sa valeur), même s'il ne…
- Art. 1644Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
- Art. 1645Cet article dispose que si le vendeur connaissait les vices (défauts cachés de la chose vendue) au moment de la vente, il doit non seulement rembourser le prix à l'acheteur, mais aussi lui verser…
- Art. 1646Cet article dispose que si le vendeur ne connaissait pas les vices (défauts cachés) de la chose vendue au moment de la vente, il n'est tenu que de rembourser le prix et les frais liés à la vente.
- Art. 1646-1Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un…
- Art. 1647Cet article dispose que si un bien vendu avait des vices (défauts cachés) et qu'il a été détruit à cause de ces défauts, c'est le vendeur qui en supporte les conséquences :
- Art. 1648Cet article fixe les délais pour agir en justice (action) lorsqu'un acheteur découvre un vice rédhibitoire (défaut caché rendant la chose impropre à son usage) après un achat.
- Art. 1649Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.