Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Code du travail · articles L1141-1 à L1146-3 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application.

    Art. L1141-1Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
  2. Chapitre II : Dispositions générales.

    Art. L1142-1Cet article interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse dans le cadre du travail.
  3. Art. L1142-2Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les…
  4. Art. L1142-2-1Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement…
  5. Art. L1142-3Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
  6. Art. L1142-4Les dispositions des articles L.
  7. Art. L1142-5Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
  8. Art. L1142-6Cet article dispose que dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux où se fait l'embauche, les personnes concernées doivent être informées, par tout moyen, du texte…
  9. Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

    Art. L1142-7L'employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
  10. Art. L1142-8Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises…
  11. Art. L1142-9Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L.
  12. Art. L1142-9-1Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L.
  13. Art. L1142-10Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L.
  14. Art. L1142-11Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les…
  15. Art. L1142-13Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L.
  16. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle › Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle.

    Art. L1143-1Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L.
  17. Art. L1143-2Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli…
  18. Art. L1143-3Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
  19. Chapitre IV : Actions en justice.

    Art. L1144-1Cet article encadre la répartition de la preuve (charge de la preuve) en cas de litige sur une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, dans le cadre des articles L.
  20. Art. L1144-2Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L.
  21. Art. L1144-3Cet article dispose qu'un licenciement est nul (sans aucun effet juridique, comme s'il n'avait jamais existé) lorsqu'il fait suite à une action en justice menée par ou pour un salarié sur le…
  22. Chapitre VI : Dispositions pénales.

    Art. L1146-1Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L.
  23. Art. L1146-2Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L.
  24. Art. L1146-3A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.