Livre Ier : Dispositions préliminaires
Code du travail · articles L1111-1 à L1155-2 · 68 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs articles L1111-1 à L1111-3
- Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise articles L1121-1 à L1121-2
- Titre III : Discriminations articles L1131-1 à L1134-5
- Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes articles L1141-1 à L1146-3
- Titre V : Harcèlements articles L1151-1 à L1155-2
02Articles
Les 68 articles
Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs › Chapitre unique.
Art. L1111-1Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.- Art. L1111-2Cet article fixe les règles de calcul des effectifs (nombre de salariés) d'une entreprise, tel que ce calcul est utilisé pour appliquer les dispositions du Code du travail.
- Art. L1111-3Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise › Chapitre unique.
Art. L1121-1Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au…- Art. L1121-2Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire…
Titre III : Discriminations › Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L1131-1Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.- Art. L1131-2Cet article impose une obligation de formation à la non-discrimination à l'embauche.
Titre III : Discriminations › Chapitre II : Principe de non-discrimination.
Art. L1132-1Cet article interdit d'écarter une personne d'un recrutement, d'une nomination, d'un stage ou d'une formation en entreprise, et interdit de sanctionner, licencier ou défavoriser un salarié de…- Art. L1132-2Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.
- Art. L1132-3Cet article protège tout salarié qui témoigne d'agissements de discrimination définis par d'autres articles du Code du travail (renvoi aux articles L1132-1 et L1132-2).
- Art. L1132-3-1Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.
- Art. L1132-3-2Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.
- Art. L1132-3-3Cet article protège toute personne qui témoigne de bonne foi (sans intention de nuire, en pensant sincèrement dire la vérité) de faits constituant un délit ou un crime dont elle a eu connaissance…
- Art. L1132-3-4Le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal en application des articles L.
- Art. L1132-4Cet article dispose que toute décision prise contre un salarié qui viole les règles de non-discrimination (chapitre II du Code du travail) ou certaines dispositions de la loi du 9 décembre 2016…
Titre III : Discriminations › Chapitre III : Différences de traitement autorisées.
Art. L1133-1L'article L.- Art. L1133-2Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de…
- Art. L1133-3Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont…
- Art. L1133-4Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L.
- Art. L1133-5Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
- Art. L1133-6Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
Titre III : Discriminations › Chapitre IV : Actions en justice. › Section 1 : Dispositions communes
Art. L1134-1Cet article encadre la répartition de la preuve (charge de démontrer les faits devant le juge) en cas de litige portant sur une discrimination, telle que définie par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.- Art. L1134-2Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et…
- Art. L1134-3Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions…
- Art. L1134-4Cet article prévoit que le licenciement d'un salarié est nul (sans effet juridique) s'il fait suite à une action en justice liée à une discrimination, engagée par ce salarié ou en sa faveur, et…
- Art. L1134-5Cet article fixe le délai pour agir en justice (prescription) lorsqu'une personne demande réparation d'un préjudice causé par une discrimination au travail.
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L1141-1Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre II : Dispositions générales.
Art. L1142-1Cet article interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse dans le cadre du travail.- Art. L1142-2Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les…
- Art. L1142-2-1Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement…
- Art. L1142-3Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
- Art. L1142-4Les dispositions des articles L.
- Art. L1142-5Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
- Art. L1142-6Cet article dispose que dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux où se fait l'embauche, les personnes concernées doivent être informées, par tout moyen, du texte…
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Art. L1142-7L'employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.- Art. L1142-8Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises…
- Art. L1142-9Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L1142-9-1Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L1142-10Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L1142-11Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les…
- Art. L1142-13Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L.
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle › Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle.
Art. L1143-1Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L.- Art. L1143-2Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli…
- Art. L1143-3Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre IV : Actions en justice.
Art. L1144-1Cet article encadre la répartition de la preuve (charge de la preuve) en cas de litige sur une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, dans le cadre des articles L.- Art. L1144-2Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L.
- Art. L1144-3Cet article dispose qu'un licenciement est nul (sans aucun effet juridique, comme s'il n'avait jamais existé) lorsqu'il fait suite à une action en justice menée par ou pour un salarié sur le…
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L1146-1Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L.- Art. L1146-2Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L.
- Art. L1146-3A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
Titre V : Harcèlements › Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L1151-1Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.- Art. L1151-2Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L.
Titre V : Harcèlements › Chapitre II : Harcèlement moral.
Art. L1152-1Cet article dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral.- Art. L1152-2Cet article protège les salariés qui ont subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ainsi que ceux qui ont, de bonne foi, témoigné de tels agissements ou les ont relatés…
- Art. L1152-3Cet article dispose que toute rupture du contrat de travail qui méconnaît (ne respecte pas) les règles interdisant le harcèlement moral (prévues aux articles L.
- Art. L1152-4Cet article dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral au travail.
- Art. L1152-5Cet article dispose que tout salarié qui a commis des faits de harcèlement moral (agissements répétés portant atteinte à la dignité ou à la santé d'une personne au travail) peut faire l'objet d'une…
- Art. L1152-6Cet article dispose qu'une procédure de médiation (mode de résolution amiable des conflits avec l'aide d'un tiers) peut être engagée en cas de harcèlement moral, à l'initiative de la victime ou de…
Titre V : Harcèlements › Chapitre III : Harcèlement sexuel.
Art. L1153-1Cet article dispose qu'aucun salarié ne doit subir de harcèlement sexuel au travail.- Art. L1153-2Cet article protège toute personne qui a subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel (tel que défini à l'article L1153-1), y compris lorsqu'il s'agit d'un fait unique et non répété dans le cas…
- Art. L1153-4Cet article dispose que toute disposition (règle prévue dans un contrat, un règlement intérieur, etc.) ou tout acte (par exemple une sanction ou une décision prise par l'employeur) qui serait…
- Art. L1153-5Cet article oblige l'employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel, y mettre fin et le sanctionner.
- Art. L1153-5-1Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement…
- Art. L1153-6Cet article dispose que tout salarié qui a commis des faits de harcèlement sexuel peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire (mesure prise par l'employeur pour punir un comportement fautif du…
Titre V : Harcèlements › Chapitre IV : Actions en justice.
Art. L1154-1Cet article encadre la répartition de la preuve (charge de la preuve) en cas de litige portant sur le harcèlement moral ou sexuel au travail.- Art. L1154-2Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L.
Titre V : Harcèlements › Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L1155-1Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L.- Art. L1155-2Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L.