Titre IV : Prestations à affectation spéciale

Code de la sécurité sociale · articles L541-1 à L545-1 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

    Art. L541-1Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
  2. Art. L541-2L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L.
  3. Art. L541-3Les dispositions de l'article L.
  4. Art. L541-4Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L.
  5. Art. L541-5L'allocation et son complément éventuel mentionnés à l'article L.
  6. Chapitre 2 : Prêts à l'amélioration de l'habitat › Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat

    Art. L542-9Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :
  7. Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.

    Art. L543-1Cet article dispose qu'une allocation de rentrée scolaire est versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond (un montant maximum de revenus à ne pas dépasser)…
  8. Art. L543-2Cet article prévoit qu'une allocation différentielle (une aide réduite qui compense partiellement le dépassement d'un plafond de ressources) est due lorsque les ressources d'une famille dépassent le…
  9. Art. L543-3L'allocation mentionnée à l'article L.
  10. Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale

    Art. L544-1La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins…
  11. Art. L544-2La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. L544-3L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident.
  13. Art. L544-4Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
  14. Art. L544-6Cet article dispose que le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixé par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement) et revalorisé chaque année.
  15. Art. L544-7Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L.
  16. Art. L544-8Cet article dispose que certaines personnes qui cessent leur activité professionnelle, ainsi que les demandeurs d'emploi (personnes inscrites comme recherchant un emploi), peuvent bénéficier de…
  17. Art. L544-9L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
  18. Art. L544-10Cet article dispose que l'organisme débiteur des prestations familiales (la caisse qui verse les prestations, par exemple la CAF) doit informer le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation…
  19. Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

    Art. L545-1Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et…