Chapitre 1er : Droits propres.

Code de la sécurité sociale · articles R341-1 à R341-22 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Art. R341-1La caisse primaire d'assurance maladie doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité.
  2. Section 2 : Taux d'invalidité.

    Art. R341-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R341-3Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle…
  4. Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.

    Art. R341-4Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L.
  5. Art. R341-5Cet article fixe le montant de la pension d'invalidité pour les invalides de la deuxième catégorie (mentionnée à l'article L.
  6. Art. R341-6Cet article fixe le montant de la pension d'invalidité pour les invalides classés en troisième catégorie (personnes qui, en plus d'être incapables de travailler, ont besoin de l'aide d'une tierce…
  7. Art. R341-6-1En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L.
  8. Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.

    Art. R341-8Cet article encadre les obligations de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) concernant l'information de l'assuré sur son état de santé et la liquidation (calcul et attribution) d'une…
  9. Art. R341-9Cet article dispose que la caisse primaire d'assurance maladie décide si une personne a droit à une pension d'invalidité, après avoir recueilli l'avis du contrôle médical (service de médecins de la…
  10. Art. R341-10Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R.
  11. Art. R341-11La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité.
  12. Art. R341-12Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
  13. Art. R341-13Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré.
  14. Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.

    Art. R341-14Cet article organise le contrôle annuel des droits des personnes qui touchent une pension d'invalidité (revenu versé en cas d'incapacité réduisant la capacité de travail ou de gain).
  15. Art. R341-16La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L.
  16. Art. R341-17Cet article encadre la suspension partielle ou totale de la pension d'invalidité lorsque la personne reprend ou poursuit une activité professionnelle.
  17. Art. R341-20Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les…
  18. Art. R341-21Cet article prévoit que la caisse primaire (organisme local de sécurité sociale) peut liquider (calculer et attribuer) une seconde pension d'invalidité qui remplace la première si son montant est…
  19. Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.

    Art. R341-22L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L.