Code de la sécurité sociale

Article L531-6

Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant › Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le complément de libre choix du mode de garde (aide financière de la prestation d'accueil du jeune enfant destinée à couvrir une partie des frais de garde). Il s'applique lorsqu'un ménage ou une personne fait appel à une association ou une entreprise habilitée pour faire garder son enfant, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture du droit à ce complément. L'aide prend alors en charge partiellement le coût de la garde et est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales (par exemple la CAF).

Points clés

  • Le montant varie selon les ressources du ménage, le nombre d'enfants à charge et le fait que la charge soit assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème fixé par décret.
  • Le montant peut être majoré dans certains cas prévus par décret : horaires de travail spécifiques, bénéfice de l'allocation mentionnée aux articles L. 541-1 ou L. 821-2, charge assumée par une personne seule, ou bénéfice de la prestation de l'article L. 541-1.
  • L'aide peut aussi être versée, à un montant réduit, pour un enfant dépassant l'âge limite fixé par décret ; toutefois si l'enfant atteint cet âge limite entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation reste versée intégralement.
  • Par dérogation, l'aide peut être versée pour la garde dans un établissement d'accueil de jeunes enfants (mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique), à condition que sa capacité d'accueil ne dépasse pas un seuil fixé par décret et que sa tarification ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.
  • Les conditions précises (habilitation de l'association ou entreprise, barème, majorations, seuils et tarifications) sont fixées par décret, non détaillées dans cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.

Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;

3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.

L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement, dont le périmètre est fixé par décret, ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.

Pour aller plus loin