Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
Code forestier · articles L134-1 à L134-18 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales article L134-1
- Section 1 bis : Servitudes de voirie articles L134-2 à L134-4
- Section 2 : Débroussaillement articles L134-5 à L134-18
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L134-1Cet article définit le champ d'application des mesures prévues par ce chapitre.Section 1 bis : Servitudes de voirie
Art. L134-2Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance…- Art. L134-3Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
- Art. L134-4I.
Section 2 : Débroussaillement
Art. L134-5Cet article dispose que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (document administratif qui identifie les zones exposées à des risques et fixe des règles pour s'en protéger) peut…- Art. L134-6Cet article dispose que l'obligation de débroussaillement (retirer ou réduire la végétation pour limiter la propagation du feu) et de maintien en état débroussaillé s'applique aux terrains situés à…
- Art. L134-7Cet article dispose que le maire est chargé de contrôler que les obligations de débroussaillement prévues aux articles L.
- Art. L134-8Cet article détermine qui doit payer et réaliser les travaux de débroussaillement (élimination de végétation pour limiter les risques d'incendie) selon les situations prévues aux articles L.
- Art. L134-9Cet article prévoit que si un propriétaire ne réalise pas les travaux de débroussaillement (élimination de la végétation pour limiter les risques d'incendie) qui lui sont imposés, le maire peut…
- Art. L134-10L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs…
- Art. L134-11L'autorité administrative compétente de l'Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de…
- Art. L134-12Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de…
- Art. L134-13L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements mentionnés aux articles L.
- Art. L134-16Cet article dispose que la vente ou transmission (mutation) d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation soumis à une obligation de débroussaillement n'est possible que si…
- Art. L134-17Cet article dispose que si une personne soumise à l'obligation de débroussailler (dégager la végétation pour limiter les risques d'incendie) ou de maintenir ce débroussaillement ne le fait pas…
- Art. L134-18Cet article prévoit une amende pour les personnes soumises à certaines obligations liées aux lignes électriques (mesures spéciales de sécurité), autres que le débroussaillement lui-même.