Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Code de la sécurité sociale · articles D351-1-1 à D358-4 · 89 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite articles D351-1-1 à D351-20
- Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion. articles D353-1 à D353-4
- Chapitre V : Dispositions communes avec l'invalidité article D355-1
- Chapitre VI : Assurance veuvage. articles D356-1 à D356-13
- Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle articles D357-1 à D357-28
- Chapitre 8 : Pension d'orphelin articles D358-1 à D358-4
02Articles
Les 89 articles
Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 1 : Conditions d'âge
Art. D351-1-1Cet article fixe un âge de départ à la retraite abaissé par rapport à l'âge légal habituel, pour les assurés qui ont commencé à travailler très jeunes et qui justifient d'une durée d'assurance…- Art. D351-1-2I.
- Art. D351-1-2-1En application du 3° de l'article L.
- Art. D351-1-3Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
- Art. D351-1-4La majoration prévue à l'article L.
- Art. D351-1-5I.
- Art. D351-1-6Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L.
- Art. D351-1-9Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L.
- Art. D351-1-10I.
- Art. D351-1-11I.
- Art. D351-1-12La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
- Art. D351-1-14Cet article dispose que l'âge de départ à la retraite prévu au premier alinéa (mentionné dans un autre texte) est abaissé à soixante-deux ans pour certains assurés.
- Art. D351-1-15Le taux prévu à l'article L.
- Art. D351-1-16Cet article encadre l'information donnée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) concernant l'attribution automatique de leur pension de retraite.
- Art. D351-1-17Le nombre minimal de trimestres prévu au 6° de l'article L.
Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 5 : Taux et montant de la pension.
Art. D351-2Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les…- Art. D351-2-1Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L.
- Art. D351-2-2I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 8 : Rachat
Art. D351-3La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.- Art. D351-4Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D.
- Art. D351-5La demande de versement prévue à l'article D.
- Art. D351-6La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L.
- Art. D351-7Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
- Art. D351-8I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
- Art. D351-9Pour l'application de l'article D.
- Art. D351-10Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D.
- Art. D351-11Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article D.
- Art. D351-12En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu…
- Art. D351-13La caisse mentionnée à l'article D.
- Art. D351-14Il est mis fin au versement :
- Art. D351-14-1I.-En application du II de l'article L.
- Art. D351-14-2I.-En application du III de l'article L.
- Art. D351-14-3I.-En application du IV de l'article L.
Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 11 : Validation des stages en entreprise
Art. D351-16La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.- Art. D351-17Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D.
- Art. D351-18Le montant du versement prévu à l'article L.
- Art. D351-19La caisse mentionnée à l'article D.
- Art. D351-20Il est mis fin à la prise en compte par l'assurance vieillesse des versements de cotisations effectués en application de l'article L.
Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
Art. D353-1Cet article fixe le montant de la pension de réversion (la pension versée au conjoint survivant d'un assuré décédé) à 54 % de la pension que percevait ou aurait perçue l'assuré.- Art. D353-1-1Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D353-2Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. D353-3La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
- Art. D353-4Le plafond prévu à l'article L.
Chapitre V : Dispositions communes avec l'invalidité
Art. D355-1Les dispositions de l'article D.Chapitre VI : Assurance veuvage.
Art. D356-1Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L.- Art. D356-2Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
- Art. D356-3Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R.
- Art. D356-4Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L.
- Art. D356-5L'allocation de veuvage est versée pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
- Art. D356-6Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées…
- Art. D356-7Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011.
- Art. D356-8Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à…
- Art. D356-9Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. D356-10Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande.
- Art. D356-11Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :
- Art. D356-12Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
- Art. D356-13En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 1 : Pension de vieillesse.
Art. D357-1L'âge prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. D357-2L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D357-2-1L'âge mentionné à l'article L.
- Art. D357-3Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L.
- Art. D357-4Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le…
- Art. D357-5Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D357-6Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D357-7Les dispositions de l'article D.
- Art. D357-8La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D357-9Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article D.
- Art. D357-10Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D357-11Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D357-12Les dispositions des articles L.
Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Pension d'invalidité.
Art. D357-13La fraction mentionnée à l'article L.- Art. D357-15Cet article fixe le taux minimum d'incapacité de travail (diminution de la capacité à exercer une activité professionnelle) exigé pour bénéficier de la pension d'invalidité prévue à l'article L.
Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 3 : Pension de veuve ou de veuf.
Art. D357-16Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L.- Art. D357-17La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L.
- Art. D357-18Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, d'une pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L.
- Art. D357-19La majoration de la pension de veuve ou de veuf prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D357-20La fraction prévue à l'article L.
- Art. D357-21L'article L.
- Art. D357-22Cet article explique comment la pension de veuve ou de veuf (une pension versée au conjoint survivant après le décès de l'assuré) est attribuée dans les départements d'Alsace-Moselle, y compris…
- Art. D357-23Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à une veuve ou à un veuf pour l'application de l'article L.
- Art. D357-24Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des…
Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf.
Art. D357-25Les arrêtés mentionnés aux articles L.- Art. D357-26Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance.
- Art. D357-27Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux du titre IV du présent livre et des chapitres 1er à 5 du…
- Art. D357-28Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L.
Chapitre 8 : Pension d'orphelin
Art. D358-1Le pourcentage prévu à l'article L.- Art. D358-2Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à…
- Art. D358-3Le montant minimal prévu à l'article L.
- Art. D358-4L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L.