Titre IV : Prestations à affectation spéciale
Code de la sécurité sociale · articles D541-1 à D545-8 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé articles D541-1 à D541-4
- Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat articles D542-35 à D542-40
- Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire. articles D543-1 à D543-2
- Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale articles D544-1 à D544-10
- Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant articles D545-1 à D545-8
02Articles
Les 30 articles
Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Art. D541-1Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L.- Art. D541-2Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- Art. D541-3La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L.
- Art. D541-4Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :
Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat › Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat.
Art. D542-35Les prêts prévus au 1° de l'article L.- Art. D542-36Les prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'entrepreneur, ou l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros.
- Art. D542-37Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.
- Art. D542-38Lorsqu'une famille ou un assistant maternel bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation…
- Art. D542-39Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à…
- Art. D542-40Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé du budget, détermine les modalités d'application de la présente section.
Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
Art. D543-1Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de…- Art. D543-2Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.
Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
Art. D544-1Cet article dispose que l'allocation journalière de présence parentale (une aide financière versée aux parents qui réduisent ou arrêtent leur activité pour s'occuper d'un enfant gravement malade…- Art. D544-2En application de l'article L.
- Art. D544-3Cet article précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation journalière de présence parentale (aide versée à un parent qui réduit son activité pour s'occuper d'un enfant malade) peut…
- Art. D544-4Le nombre d'allocations journalières versées pour un même enfant au titre d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à 22.
- Art. D544-5En cas de nouvelle pathologie de l'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D544-6Cet article fixe la formule de calcul du montant de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), une aide versée aux parents qui réduisent ou arrêtent leur activité professionnelle pour…
- Art. D544-7Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des…
- Art. D544-8Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D544-9Cet article dispose que les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale doivent adresser chaque mois à l'organisme débiteur des prestations familiales (la caisse qui verse les…
- Art. D544-10Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement…
Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
Art. D545-1L'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D545-2L'allocation est due en cas de décès intervenant à compter de la vingtième semaine de grossesse.
- Art. D545-3Le montant de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant est fixé selon le barème suivant :
- Art. D545-4Le plafond prévu au 1° et au 2° de l'article D.
- Art. D545-5Les ressources mentionnées à l'article D.
- Art. D545-6Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins seize ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le…
- Art. D545-7Pour bénéficier de l'allocation, la personne ou le ménage non allocataire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole à la date du décès adresse à l'organisme…
- Art. D545-8Le versement de l'allocation est effectué dans un délai de quinze jours à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à…