En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la rupture du contrat à durée déterminée (CDD) d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il précise que certaines règles de licenciement prévues pour les contrats à durée indéterminée ne s'appliquent pas aux CDD, tout en fixant les conditions dans lesquelles l'employeur peut rompre le CDD et l'indemnité due au salarié dans ce cas.
Points clés
- Les règles de licenciement des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16 ne s'appliquent pas aux salariés en CDD.
- L'employeur peut rompre le CDD s'il justifie être dans l'impossibilité de proposer un reclassement (dans les conditions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11), si le salarié refuse l'emploi proposé, ou si le médecin du travail indique que le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé empêche tout reclassement.
- Les obligations de reclassement prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent aussi aux salariés en CDD.
- La rupture du contrat donne droit à une indemnité au moins égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 (indemnité légale de licenciement).
- Cette indemnité est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 (indemnité de fin de contrat).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.
Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.
Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.