Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.
Code civil · articles 733 à 755 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers. articles 734 à 740
- Paragraphe 2 : Des degrés. articles 741 à 745
- Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle. articles 746 à 750
- Paragraphe 4 : De la représentation. articles 751 à 755
02Articles
Les 27 articles
- Art. 733La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.
Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers.
Art. 734Cet article dispose que, lorsqu'il n'y a pas de conjoint successible (époux ou épouse ayant le droit d'hériter), les parents du défunt héritent selon un ordre précis, classé en quatre groupes.- Art. 735Cet article dispose que les enfants ou leurs descendants (par exemple leurs propres enfants si eux-mêmes sont décédés) héritent de leurs père et mère ou d'autres ascendants (parents, grands-parents…
- Art. 736Cet article dispose que lorsqu'une personne décède sans laisser d'enfant, ni de descendant (personne issue d'elle, comme un petit-enfant), ni de frère ou sœur, ni de descendant de frère ou sœur…
- Art. 737Cet article dispose que si le père et la mère du défunt sont décédés avant lui, et que le défunt n'a pas de descendant (enfants, petits-enfants), ce sont les frères et sœurs du défunt, ou leurs…
- Art. 738Cet article dispose que lorsqu'une personne décède sans enfants (postérité), mais que ses parents et ses frères et sœurs (ou les enfants de ces derniers) sont encore vivants, la succession…
- Art. 738-1Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou…
- Art. 738-2Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au…
- Art. 739A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
- Art. 740Cet article dispose que la succession (transmission du patrimoine d'une personne décédée) est dévolue aux parents collatéraux du défunt (les membres de la famille qui ne sont ni ses ascendants ni…
Paragraphe 2 : Des degrés.
Art. 741La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ;- Art. 742La suite des degrés forme la ligne ;
- Art. 743En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes :
- Art. 744Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
- Art. 745Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.
Art. 746La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.- Art. 747Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
- Art. 748Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
- Art. 749Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche…
- Art. 750Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Paragraphe 4 : De la représentation.
Art. 751La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.- Art. 752Cet article dispose que la représentation (mécanisme qui permet aux descendants d'une personne décédée de prendre sa place dans une succession) s'applique sans limite de génération dans la ligne…
- Art. 752-1La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ;
- Art. 752-2Cet article dispose que, dans une succession, la représentation (mécanisme qui permet aux descendants d'un héritier décédé de prendre sa place dans l'héritage) est admise en ligne collatérale (entre…
- Art. 753Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ;
- Art. 754On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
- Art. 755La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.