Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat

Code du travail · articles L1242-1 à L1242-17 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Section 1 : Conditions de recours › Sous-section 1 : Cas de recours.

    Art. L1242-1Cet article encadre l'utilisation du contrat de travail à durée déterminée (CDD, un contrat conclu pour une durée limitée à l'avance), quel que soit le motif invoqué pour y recourir.
  2. Art. L1242-2Cet article dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et uniquement dans les cas listés par cet article…
  3. Art. L1242-3Outre les cas prévus à l'article L.
  4. Art. L1242-4A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L.
  5. Section 1 : Conditions de recours › Sous-section 2 : Interdictions.

    Art. L1242-5Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris…
  6. Art. L1242-6Outre les cas prévus à l'article L.
  7. Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat.

    Art. L1242-7Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD, contrat conclu pour une durée limitée) doit normalement avoir un terme (date de fin) précis dès sa signature.
  8. Art. L1242-8Cet article permet à une convention ou un accord de branche étendu (accord collectif signé au niveau d'un secteur professionnel et rendu obligatoire pour toutes les entreprises du secteur par arrêté…
  9. Art. L1242-8-1Cet article fixe la durée maximale du contrat à durée déterminée (CDD, contrat de travail conclu pour une période limitée), sauf si une convention ou un accord de branche en dispose autrement.
  10. Art. L1242-8-2Cet article fixe la durée d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) particulier, celui mentionné au 6° de l'article L.
  11. Art. L1242-9Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des…
  12. Section 3 : Période d'essai.

    Art. L1242-10Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
  13. Art. L1242-11Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :
  14. Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat.

    Art. L1242-12Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement être écrit et préciser clairement son motif (la raison justifiant son recours).
  15. Art. L1242-12-1Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L.
  16. Art. L1242-13Cet article dispose que l'employeur doit transmettre le contrat de travail à durée déterminée (CDD) au salarié dans un délai maximum de deux jours ouvrables (jours durant lesquels l'entreprise…
  17. Section 5 : Conditions d'exécution du contrat.

    Art. L1242-14Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux…
  18. Art. L1242-15La rémunération, au sens de l'article L.
  19. Art. L1242-16Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été…
  20. Section 6 : Information sur les postes à pourvoir.

    Art. L1242-17A la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à…