Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Code de l'urbanisme · articles R111-31 à R111-50 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Camping articles R111-32 à R111-35
- Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs article R111-36
- Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs articles R111-37 à R111-40
- Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs articles R111-41 à R111-46
- Sous-section 5 : Caravanes articles R111-47 à R111-50
02Articles
Les 20 articles
- Art. R111-31Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5…
Sous-section 1 : Camping
Art. R111-32Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous…- Art. R111-33Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
- Art. R111-34La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
- Art. R111-35Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés…
Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs
Art. R111-36Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des…Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs
Art. R111-37Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.- Art. R111-38Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
- Art. R111-39Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R.
- Art. R111-40En dehors des emplacements prévus à l'article R.
Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs
Art. R111-41Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens…- Art. R111-42Cet article dispose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) ne peuvent être installées que dans trois types d'emplacements limitativement définis :
- Art. R111-43Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R.
- Art. R111-44Cet article interdit d'installer une résidence mobile de loisirs (mobil-home) sur un emplacement situé dans un terrain de camping ou un village de vacances lorsque cet emplacement a fait l'objet…
- Art. R111-45Cet article dispose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes conçus pour être déplaçables mais non destinés à circuler régulièrement) peuvent être entreposées, en attendant leur prochaine…
- Art. R111-46Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le…
Sous-section 5 : Caravanes
Art. R111-47Cet article définit ce qu'est une caravane au sens du droit de l'urbanisme.- Art. R111-48L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
- Art. R111-49L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R111-50Cet article prévoit que les caravanes peuvent être entreposées, en attendant leur prochaine utilisation, dans certains lieux précis, même si les articles R.