Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
Code de l'urbanisme · articles R111-1 à R111-64 · 86 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements articles R111-2 à R111-20-1
- Section 2 : Densité et reconstruction des constructions articles R111-21 à R111-22
- Section 3 : Performances environnementales et énergétiques articles R111-23 à R111-24-1
- Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement articles R111-25 à R111-25-19
- Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique articles R111-26 à R111-30
- Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes articles R111-31 à R111-50
- Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs article R111-51
- Section 8 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte articles R111-52 à R111-53
- Section 9 : Friches articles D111-54 à D111-55
- Section 10 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers articles R111-56 à R111-64
02Articles
Les 86 articles
- Art. R111-1Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux…
Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Art. R111-2Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa…- Art. R111-3Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves…
- Art. R111-4Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la…
- Art. R111-5Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou…
- Art. R111-6Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité…
- Art. R111-7Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
- Art. R111-8L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des…
- Art. R111-9Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
- Art. R111-10En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou…
- Art. R111-11Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la…
- Art. R111-12Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent…
- Art. R111-13Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit…
- Art. R111-14En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa…
- Art. R111-15Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
- Art. R111-16Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale…
- Art. R111-17Cet article encadre la distance minimale à respecter entre une construction et la limite séparant deux parcelles (limite parcellaire).
- Art. R111-18Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R.
- Art. R111-19Des dérogations aux règles édictées aux articles R.
- Art. R111-20Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L.
- Art. R111-20-1Les modalités techniques mentionnées à l'article L.
Section 2 : Densité et reconstruction des constructions
Art. R111-21La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.- Art. R111-22Cet article définit comment calculer la surface de plancher d'une construction, c'est-à-dire l'addition des surfaces de chaque niveau clos et couvert, mesurée à partir du nu intérieur des façades…
Section 3 : Performances environnementales et énergétiques
Art. R111-23Pour l'application de l'article L.- Art. R111-24La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L.
- Art. R111-24-1Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid…
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 1 : Obligation de réalisation d'aires de stationnement
Art. R111-25Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux…Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement
Art. R111-25-1I.-Les parcs de stationnement soumis aux dispositions de la présente sous-section sont ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment, tel que défini au 2° de l'article L.- Art. R111-25-2Est considérée comme une rénovation lourde d'un parc de stationnement, au sens du II de l'article L.
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement › Paragraphe 1 : Dispositifs de gestion des eaux pluviales
Art. R111-25-3La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et…- Art. R111-25-4N'est pas soumis à l'obligation d'installation des procédés et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R.
- Art. R111-25-5Les parcs de stationnement implantés dans une zone ou un immeuble mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R111-25-6N'est pas soumis à l'obligation d'installation des procédés et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R.
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement › Paragraphe 2 : Dispositifs d'ombrage
Art. R111-25-7La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production…- Art. R111-25-8Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation mentionnée à l'article R.
- Art. R111-25-9I.-N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage mentionnée à l'article R.
- Art. R111-25-10Les parcs de stationnement implantés dans une zone ou un immeuble mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R111-25-11N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R.
- Art. R111-25-12N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage mentionnée à l'article R.
- Art. R111-25-13N'est pas soumis à l'obligation d'installation de dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage mentionnée à l'article R.
- Art. R111-25-14I.-N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R.
- Art. R111-25-15I.
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement › Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R111-25-16N'est pas soumis aux obligations prévues à l'article L.- Art. R111-25-17Une exemption temporaire peut être accordée par le préfet de département pour le parc de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une…
- Art. R111-25-18Lorsqu'elles s'appliquent à un parc de stationnement existant, les exceptions prévues aux articles R.
- Art. R111-25-19Il appartient au propriétaire du parc de stationnement de justifier des exceptions prévues aux articles R.
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Art. R111-26Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.- Art. R111-27Cet article dispose que l'administration peut refuser un projet de construction, ou l'accepter sous réserve de prescriptions spéciales (conditions particulières imposées), si ce projet risque de…
- Art. R111-28Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne…
- Art. R111-29Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui…
- Art. R111-30La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment…
Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Art. R111-31Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5…Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 1 : Camping
Art. R111-32Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous…- Art. R111-33Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
- Art. R111-34La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
- Art. R111-35Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés…
Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 2 : Parcs résidentiels de loisirs
Art. R111-36Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des…Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 3 : Habitations légères de loisirs
Art. R111-37Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.- Art. R111-38Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
- Art. R111-39Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R.
- Art. R111-40En dehors des emplacements prévus à l'article R.
Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs
Art. R111-41Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens…- Art. R111-42Cet article dispose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) ne peuvent être installées que dans trois types d'emplacements limitativement définis :
- Art. R111-43Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R.
- Art. R111-44Cet article interdit d'installer une résidence mobile de loisirs (mobil-home) sur un emplacement situé dans un terrain de camping ou un village de vacances lorsque cet emplacement a fait l'objet…
- Art. R111-45Cet article dispose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes conçus pour être déplaçables mais non destinés à circuler régulièrement) peuvent être entreposées, en attendant leur prochaine…
- Art. R111-46Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le…
Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 5 : Caravanes
Art. R111-47Cet article définit ce qu'est une caravane au sens du droit de l'urbanisme.- Art. R111-48L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
- Art. R111-49L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R111-50Cet article prévoit que les caravanes peuvent être entreposées, en attendant leur prochaine utilisation, dans certains lieux précis, même si les articles R.
Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Art. R111-51Cet article définit ce qu'est une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur.Section 8 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Art. R111-52En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être…- Art. R111-53En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être…
Section 9 : Friches
Art. D111-54I.-Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l'article L.- Art. D111-55Les inventaires comprenant des données et cartographies relatives aux friches qui sont établis et mis à disposition par l'Etat, une collectivité territoriale ou son groupement, un établissement…
Section 10 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers › Sous-section 1 : Elaboration du document cadre mentionné à l'article L. 111-29
Art. R111-56Un sol à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière est réputé inculte, au sens de l'article L.- Art. R111-57La durée minimale mentionnée à l'article L.
- Art. R111-58Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R111-59Sont exclus du document-cadre :
- Art. R111-60Les surfaces définies dans le document cadre mentionné à l'article L.
- Art. R111-61A réception de la proposition de document-cadre émise par la chambre départementale d'agriculture en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R111-61-1Le document-cadre est révisé au moins tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
Section 10 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers › Sous-section 2 : Durée d'autorisation, démantèlement et remise en état après exploitation
Art. R111-62Les installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L.- Art. R111-63Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
- Art. R111-64L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme portant sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionnés aux articles L.